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Actualités Fiscales

Info du mercredi 16 novembre 2011

Sur proposition de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale et avec avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée Nationale a adopté un dispositif transitoire qui vous permet de présever jusqu’à la fin de l’année 2011 : le dispositif actuel (22%, pas de plafonds de prix par zone) est maintenu pour tous les logements :
qui auront fait l’objet d’une réservation enregistrée avant le 31 décembre 2011 (enregistrement devant notaire ou au centre des Impôts du domicile de l’acquéreur),
•  ET dont l’acte définitif aura été passé avant le 31 mars 2012.
Naturellement, des péripéties sont encore possibles, notamment au Sénat. Néanmoins, l’avis favorable du Gouvernement nous donne bon espoir que ce dispositif transitoire soit définitif.

Une disposition transitoire équivalente s’applique au Censi/Bouvard.

Par ailleurs,
•  Dans les DOM, le taux 2012 sera de 29% (et non de 31% comme prévu)
•  Le délai maximal d’achèvement des travaux en VEFA, initialement de 24 mois à compter du dépôt de la demande de PC, est porté à 30 mois à compter de la Droc.


Nous vous tiendrons au courant de la suite des débats, notamment relatifs au rabot, lorsqu’ils auront eu lieu.


Info du mardi 15 novembre 2011

 

Investissement locatif
La fin du Scellier est adoptée depuis le 15 novembre dernier par l'Assemblée Nationale


L'assemblée Nationale vient d'adopter la suppression des dispositifs "Scellier métropole", "Scellier Outre-Mer" et "Bouvard-Censi" au 31 décembre 2012.


Pour éviter l'effondrement du secteur à compter de 2013, le débat parlementaire (droite et gauche) laisse la porte ouverte à un dispositif qui serait plus recentré que le "Scellier" actuel.

L'essentiel pour nos clients :
• Période transitoire : une réservation, enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2011 conserve le taux Scellier 2011 si elle est actée au plus tard le 31 mars 2012 ;
• VEFA : l'achèvement des travaux doit intervenir au plus tard 30 mois après la date de déclaration de l'ouverture de
chantier ;
• Taux métropole : la commission conserve les taux proposés par le gouvernement ;
• Taux Outre-Mer : la commission retient le taux de 29% (au lieu de 31% à l'article 40) ;
• Coup de rabot de 15% : vote aujourd'hui mardi 15 novembre (info à suivre)





Loi des finances rectificatives pour 2011… après de longs débats, les parlementaires ont enfin adopté le projet de réforme de la fiscalité du patrimoine.

Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, JO du 30


La loi de finances rectificative pour 2011 portant réforme de la fiscalité du patrimoine a été définitivement validée par le Conseil constitutionnel le 28 juillet dernier et consacre notamment l’allégement du barème de l’ISF et la suppression du bouclier fiscal.  

Allégement du barème de l’ISF
Le seuil d’imposition de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est relevé, dès l’impôt dû au titre de cette année, de 800 000 à 1,3 million d’euros. Ainsi, les contribuables dont le patrimoine est inférieur à ce seuil ne sont désormais plus imposables à l’ISF. Les autres contribuables ont, quant à eux, jusqu’au 30 septembre pour souscrire leur déclaration ISF et payer l’impôt calculé selon le barème actuellement en vigueur.

Puis, à compter de 2012, un taux d’imposition unique s’appliquera au patrimoine taxable dès le 1er euro, ce taux étant de :

- 0,25 % entre 1,3 et 3 millions d’euros de patrimoine net taxable, à déclarer en même temps que les revenus, l’ISF étant mis en recouvrement ultérieurement ;

- 0,50 % au-delà de 3 millions d’euros de patrimoine, à mentionner sur une déclaration d’ISF, déclaration devant s’accompagner du paiement de l’impôt.

Toutefois, afin d’atténuer les effets de ces seuils, un dispositif de décote sera introduit pour les patrimoines compris entre 1,3 million et 1,4 million d’euros et pour ceux compris entre 3 millions et 3,2 millions d’euros.
 

Suppression du bouclier fiscal
Le bouclier fiscal s’appliquera pour la dernière fois aux revenus réalisés en 2010, ce dispositif étant supprimé à compter du 1er janvier 2013. Pour ses deux dernières années d’application, la restitution de la créance que détient le contribuable sur l’Etat ne donnera en principe pas lieu à un remboursement, mais à une imputation à opérer sur la cotisation d’ISF due au titre de la même année et des années suivantes le cas échéant.

 

Alourdissement des droits de donation et de succession
Outre le relèvement du taux d’imposition des deux tranches les plus élevées du barème des droits de succession en ligne directe, la loi supprime les réductions de droits de donation liées à l’âge du donateur. Toutefois, ces réductions demeurent applicables pour les donations de parts ou d’actions de sociétés ou d’une entreprise individuelle si un pacte de conservation des titres ou de l’entreprise a été signé.

De plus, la loi porte le délai de rappel fiscal des donations de 6 à 10 ans, ce délai étant celui qu’il convient d’attendre pour bénéficier de nouveau à plein notamment des abattements fiscaux. Un dispositif de lissage transitoire est mis en place pour permettre une entrée en vigueur progressive de cette disposition.

 

L
a Loi de Finances pour 2011 n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et la loi de finances rectificative (LFR) pour 2010 n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ont été publiées au Journal officiel du 30 décembre 2010.

Cette note vous présente les mesures les plus significatives dans le domaine patrimonial qui ont été adoptées dans le cadre de ces deux lois.

 

  I -   Mesures concernant la fiscalité des particuliers
 
  1.  Barème de l’impôt sur le revenu (IR)
  2.  Changement de situation en cours d’année
  3.  Barème de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)
  4.  Donations et successions : abattements et barèmes
  5.  Donations-partages
  6.  Augmentation du taux du prélèvement social sur les revenus du capital
  7.  Revenus de capitaux mobiliers
  8.  Plus-value d’acquisition des stock-options
  9.  Plus-values mobilières
10.  Plus-values immobilières
11.  Assujettissement aux prélèvements sociaux au « fil de l’eau » des produits
     issus du compartiment en euros des contrats d’assurance-vie multi-supports
12.  Produits du Plan d’Epargne Logement (PEL)
     Tableau récapitulant les modifications apportées par la LF pour 2011
     Fiscalité de l’épargne financière individuelle à compter du 01/01/2011
13.  Recentrage des réductions d’impôt (IR, ISF) au titre de la souscription au capital
     de PME

14.  Plafonnement global
15.  Réduction générale de 10 % des avantages fiscaux
16.  Réductions et crédits d’impôt
17.  Suppression du crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt,
     création d’un prêt à taux zéro renforcé
18.  Suppression d’exonérations de cotisations sociales en matière de services
     à la personne
19.  Suppression de l’exonération applicable aux indemnités de rupture versées
     dans le cadre d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et
     des compétences (GPEC)
20.  Prestations de retraite versées sous forme de capital
21.  Enveloppe retraite de déduction et PERCO
22.  Exonération des plus-values en cas de départ à la retraite
23.  Plus-values mobilières lors de cessions intra-familiales
24.  Suppression de la « théorie du bilan »

 

II -   Mesures concernant la fiscalité des entreprises
 
1.  Taxe Spéciale sur les Conventions d'Assurance (TSCA) sur les contrats
    d'assurance maladie "solidaires et responsables"
2.  Transformation de la contribution dite "contribution CMU" en taxe de solidarité
3.  Création d'une "exit tax" sur la réserve de capitalisation des entreprises d'assurance
4.  Déplafonnement de la quote-part de frais et charges sur les dividendes reçus
    par les sociétés mères
5.  Report de la suppression de l'Imposition Forfaitaire Annuelle (IFA)
6.  Régimes micro : revalorisation des limites et seuils

 

 I - Mesures concernant la fiscalité des particuliers

1. Barème de l’impôt sur le revenu (IR)
La LF pour 2011 prévoit deux mesures impactant le barème de l’IR :

Les tranches du barème applicable pour l’imposition des revenus de 2010 sont revalorisées de 1.5% ;
Le taux applicable à la tranche d’imposition la plus élevée du barème progressif de l’impôt sur le revenu est relevé de 40 % à 41%.

Le barème applicable pour l’imposition des revenus de 2010 devient, pour un quotient familial d’une part, et avant application du plafonnement des effets du quotient familial :

 

Revenus 2010
Tranches Taux
N'excédant pas 5 963 € 0%
De 5 964 € à 11 896 € 5,50%
De 11 897 € à 26 420 € 14%
De 26 421 € à 70 830 € 30%
Supérieure à 70 830 € 41%

 

1.1. Plafonnement des effets du quotient familial
Le plafond des effets du quotient familial est augmenté pour l’imposition des revenus de 2010 et devient :

2 336 € pour chaque demi-part additionnelle (au lieu de 2 301 €), et 1 168 € pour chaque quart de part additionnel (au lieu de 1 150,50 €).

4 040 € pour l’avantage en impôt procuré par la part entière accordée au titre du premier enfant à charge pour les contribuables célibataires, divorcés ou séparés vivant seuls et ayant à charge un ou plusieurs enfants (au lieu de 3 980 €) ;

897 € pour les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs sans personne à charge, vivant seuls et répondant aux conditions suivantes :
- Avoir au moins un enfant majeur ou imposé distinctement, ou avoir adopté un enfant, ou avoir eu au moins un enfant décédé après l’âge de 16 ans (ou par suite de faits de guerre),
- Avoir supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un de ces enfants pendant au moins 5 années au cours desquelles ils vivaient seuls.

Rappel : un dispositif transitoire avait été prévu par la LF pour 2009 pour les contribuables vivant seuls, qui avaient bénéficié de la demi-part supplémentaire au titre de l’imposition des revenus de 2008 mais qui ne satisfaisaient plus aux critères ci-dessus rappelés.

La LF pour 2011 modifie ce dispositif transitoire sur deux points :

Elle le prolonge d’une année soit jusqu’à l’imposition des revenus de 2012 ;
• Elle modifie en conséquence les plafonnements initialement prévus de l’avantage en impôt : 680 € pour l’imposition des revenus de 2010, 400 € pour l’imposition des revenus de 2011 et 120 € pour l’imposition des revenus de 2012.

1.2. Enfants à charge

Enfants majeurs célibataires pour lesquels il est versé une pension alimentaire d’entretien : le montant de déduction de cette pension, pour l’imposition des revenus de 2010, est limité à 5.698 € par enfant.

Enfants mariés, liés par un PACS ou chargés de famille ouvrant droit à un abattement lorsqu’ils sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Le montant de cet abattement est porté à 5.698 € pour chacune des familles et 11.396 € au profit des parents justifiant participer seuls à l’entretien du couple.
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2. Changement de situation en cours d’année
Rappel :
Les foyers fiscaux changeant de situation en cours d’année (mariage, conclusion ou rupture de PACS, séparation ou divorce) doivent, au titre de cette année, établir trois déclarations à l’IR car les contribuables concernés sont soumis à trois impositions : une imposition commune et deux impositions distinctes.

Modifications apportées
L’année des évènements précités, les contribuables ne doivent plus établir qu’une seule déclaration, commune ou séparée, pour l’ensemble de leurs revenus de l’année.

En cas de mariage ou de conclusion de PACS, à compter du 1/01/2011 : les nouveaux époux ou partenaires sont imposés conjointement sur l’ensemble des revenus perçus (avant et après l’évènement). Toutefois, sur option irrévocable de leur part, ils peuvent choisir l’imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé ainsi que de la quote-part des revenus communs leur revenant (partage en deux parts égales à défaut de justification de cette quote-part). Un décret doit préciser les modalités pratiques de l’option.

En cas de divorce, séparation ou dissolution du pacte, à compter du 1/01/2011 : le principe de la déclaration unique distincte s’applique : chacun des anciens époux ou partenaires est personnellement imposable sur ses revenus de l’année entière ainsi que sur sa quote-part des revenus communs (partage en deux parts égales à défaut de justification de cette quote-part).

Les époux et partenaires soumis à l’imposition distincte ne sont plus solidairement responsables du paiement de l’impôt sur le revenu.

Pour la détermination du quotient familial, la situation matrimoniale sera appréciée au 31 décembre de l’année d’imposition (exemple : 2 parts pour le régime de droit commun en cas de mariage ; exception : 1 part, en cas d’option pour l’imposition distincte).

Les charges de famille restent quant à elles appréciées au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, en cas d’augmentation en cours d’année, la référence est le 31 décembre.

Une instruction fiscale devrait préciser les règles applicables à la garde partagée.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011.

Cas du décès :
La modification apportée par la LF pour 2011 ne concerne pas les règles applicables en cas de décès : dans cette situation, l’exigence d’une double déclaration est maintenue. Toutefois, la LFR pour 2010 supprime l’obligation faite aux ayants droit de produire la déclaration des revenus du défunt dans les six mois du décès ; celle-ci sera donc établie dans les délais de droit commun.

Cette mesure s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 (en cas de décès en 2011, la déclaration devra être produite en mai 2012).

NB : l’obligation de déposer la déclaration dans les six mois du décès est maintenue :

Pour la déclaration d’ISF
Pour les déclarations de bénéfices professionnels (BIC, BNC, BA).

A noter également que si la succession n’est pas liquidée à la date où la déclaration doit être produite, les ayants droit du défunt ont la possibilité de confier cette obligation au notaire chargé de la succession, lequel peut accepter ou refuser cette mission. S’il l’accepte, il sera personnellement passible des sanctions en cas de retard ou défaut de production (recours possible contre les ayants droit).

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3. Barème de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)
La revalorisation de 1.5% de la première tranche du barème de l’IR entraîne, dans les mêmes proportions, la réactualisation des tranches du barème prévu à l’article 885 U du CGI pour l’ISF.

Compte tenu des règles d’arrondissement (la dizaine de milliers d’euros la plus proche), le seuil d’imposition à l’ISF est fixé à  800 000 €.

 

Fraction de la valeur nette
taxable du patrimoine
Taux
 N'excédant pas 800 000 €  0%
 Comprise entre    800 000 € et 1 310 000 €  0,55%
 Comprise entre 1 310 000 € et 2 750 000 €  0,75%
 Comprise entre 2 750 000 € et 4 040 000 €  1%
 Comprise entre 4 040 000 € et 7 710 000 €  1,30%
 Comprise entre 7 710 000 € et 16 790 000 €  1,65%
 Supérieure à 16 790 000 €  1,80%

 

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4. Donations et successions : abattements et barèmes
Depuis la loi dite « TEPA » du 21 août 2007 et la LF pour 2008, l’ensemble des abattements personnels et tarifs applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit ainsi que l’abattement pour dons familiaux de sommes d’argent sont indexés sur la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.


Le taux de revalorisation est de 1.5 % pour 2011.


Montant des abattements à compter du 1/01/2011 :

 

  Successions Donations
 Conjoint et partenaire lié par un PACS Exonération 80 724 €
 Enfants vivants ou représentés ou ascendants 159 325 € 159 325 €
 Petits-enfants 1 594 € 31 865 €
 Arrières petits-enfants 1 594 € 5 310 €
 Frères et soeurs 15 932 € 15 932 €
 Frères et soeurs (*sous certaines conditions) Exonération 15 932 €
 Neveux et nièces 7 967 € 7 967 €
 Abattement à défaut d'autres abattements 1 594 € -
 Abattement en faveur des handicapés 159 325 € 159 325 €
* collatéral privilégié, âgé de plus de 50 ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence, domicilié avec le défunt pendant les 5 ans ayant précédé le décès et qu’il soit célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps.

 

Compte tenu de la revalorisation, les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce, ou, par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 865 €.

Barèmes des droits en 2011 :

 

Droits de succession et de donation applicables en ligne directe
Fraction de part nette taxable Taux
 N'excédant pas 8 072 €    5%
 Comprise entre 8 073 € et 12 109 €  10%
 Comprise entre 12 110 € et 15 932 €  15%
 Comprise entre 15 933 € et  552 324 €  20%
 Comprise entre 552 325 € et 902 838 €  30%
 Comprise entre 902 839 € et 1 805 677 €  35%
 Excédant 1 805 677 €  40%

 

Droits de donation applicables entre époux et entre partenaires d'un PACS
Fraction de part nette taxable Taux
 N'excédant pas 8 072 €    5%
 Comprise entre 8 073 € et 15 932 €  10%
 Comprise entre 15 933 et 31 865   15%
 Comprise entre 31 866 € et 552 324 €  20%
 Comprise entre 552 325 € et 902 838 €  30%
 Comprise entre 902 839 € et 1 805 677 €  35%
 Excédant 1 805 677 €  40%

 

Droits de succession et de donation applicables entre frères et soeurs
Fraction de part nette taxable Taux
 N'excédant pas 24 430 €  35%
 Excédant  24 430 €  45%

 

Cette revalorisation s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2011.

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5. Donations-partages
Rappel
En cas de donation-partage ne comportant aucune donation nouvelle, la convention ayant uniquement pour objet de constater l’incorporation de donations antérieures préalablement imposées aux droits de mutation à titre gratuit, seul le droit de partage est exigible.

Modifications apportées
La LFR pour 2010 précise le régime fiscal applicable aux donations-partages consenties à des descendants de degrés différents, incorporant des donations antérieures, lorsque la convention prévoit la réattribution du bien initialement donné, au profit du descendant du premier donataire.

Selon ces dispositions, la réattribution du bien initialement donné, au profit d’un descendant du premier donataire est soumise :
Au droit de partage, si la donation initiale a été consentie depuis plus de 6 ans
Aux droits de mutation à titre gratuit, si la donation initiale a été consentie depuis moins de 6 ans (au tarif applicable entre grands-parents et petits enfants, avec imputation des droits acquittés lors de la première donation).
Ces dispositions concernent les donations-partages consenties à compter du 1er janvier 2007, à l’exception toutefois de la dérogation prévue pour les donations remontant à moins de 6 ans, qui ne vise que les donations-partages consenties depuis le 15 décembre 2010.

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6. Augmentation du taux du prélèvement social sur les revenus du capital
La LF pour 2011 porte de 2 à 2.2 % le taux du prélèvement social sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement. De ce fait, le taux global des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social, contribution solidarité autonomie et contribution RSA) se trouve porté de 12.1% à 12.3%.

NB : cette majoration de 0.2 point ne sera pas prise en compte pour déterminer le droit à restitution au titre du bouclier fiscal.

Cette mesure s’applique :

  Aux revenus du patrimoine perçus à compter du 1er janvier 2010 (qui seront recouvrés par voie de rôle fin 2011) Aux produits de placement (contrats d’assurance-vie, contrats de capitalisation, PEP...) pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2011.

Pour mémoire, le taux des prélèvements sociaux (dont le prélèvement social fait partie) applicable aux produits des bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature varie selon que les produits sont ou non exonérés d’impôt sur le revenu (IR).

Lorsque les produits sont exonérés d'IR

Il convient d'appliquer les prélèvements sociaux en fonction du taux et de la date d'entrée en vigueur des différents prélèvements sociaux, c'est à dire :

 

Produits acquis ou constatés
A compter de
février 1996
A compter du
01/01/1997
A compter du
01/01/1998
A compter du
01/07/2004
A compter du
01/01/2005
A compter du
01/01/2009
A compter du
01/01/2011
CRDS 0,5% CRDS 0,5% CRDS 0,5% CRDS 0,5% CRDS 0,5% CRDS 0,5% CRDS 0,5%
_ CSG 3,4% CSG 7,5% CSG 7,5% CSG 8,2% CSG 8,2% CSG 8,2%
_ _ PS 2% PS 2% PS 2% PS 2% PS 2,2%
_ _ _ CSA 0,3% CSA 0,3% CSA 0,3% CSA 0,3%
_ _ _ _ _ RSA 1,1% RSA 1,1%
0,5% 3,9% 10% 10,3% 11% 12,1% 12,3%

 

Lorsque les produits sont soumis à l'IR
L’assiette est constituée par l'intégralité des produits acquis ou constatés et le taux applicable est le taux global, soit 12.3 % à compter du 01/01/2011.

Rappel :

Pour les contrats mono support en euros, c’est le taux en vigueur à la date de l’inscription en compte des produits qui doit être pris en compte (soit 12.3 % à compter du 01/01/2011).
Pour les contrats multi-supports (cf Point 11) :
- En cas de rachat partiel, de rachat total ou de décès, tant pour le compartiment en euros que pour le compartiment UC, c’est le taux à la date de ces évènements qui doit être pris en compte (soit 12.3% à compter du 01/01/2011) ;
- En l’absence des évènements susvisés, pour le compartiment en euros, c’est le taux en vigueur à la date de l’inscription en compte des produits qui doit être pris en compte (soit 12.3% à compter du 01/07/2011).

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7.    Revenus de capitaux mobiliers
7.1. Relèvement du taux des prélèvements libératoires

La LF pour 2011 relève le taux des prélèvements libératoires sur les dividendes et produits de placement à revenu fixe de 18 % à 19%. Compte tenu des prélèvements sociaux (eux-mêmes augmentés de 12,1 % à 12,3 %), le taux global d’imposition se trouve porté à 31,3%.

NB : cette majoration de 1 point ne sera pas prise en compte pour déterminer le droit à restitution au titre du bouclier fiscal.

Sont concernés :

  Les dividendes d’actions : le relèvement concerne le taux du prélèvement libératoire (réservé aux résidents français) ainsi que le taux de la retenue à la source (applicable sous réserve des conventions internationales, aux non-résidents domiciliés dans l’Espace Economique Européen). Il ne concerne pas le taux de la retenue à la source pour les revenus payés dans un Etat ou Territoire Non Coopératif (qui reste fixé à 50%).
  Les produits de placement à revenu fixe : c’est-à-dire les produits d’obligations et autres titres d’emprunt négociables, les produits de titres de créances négociables, les produits capitalisés sur un PEP (en cas de retraits entre 4 et 8 ans). Le relèvement ne concerne pas les produits attachés aux contrats d’assurance vie et bons de capitalisation.

Entrée en vigueur de cette majoration : elle est applicable aux revenus perçus et gains réalisés à compter du 1er janvier 2011.

7.2. Suppression du crédit d’impôt sur les dividendes d’actions
La LF pour 2011 supprime le crédit d’impôt de 50 % (plafonné à 115 € pour une personne seule ou 230 € pour un couple) accordé aux contribuables percevant des dividendes et n’ayant pas opté pour le PFL.
Les deux abattements existants, l’un proportionnel (40%) et l’autre fixe annuel (1 525 € pour une personne seule ou 3 050 € pour un couple), restent en vigueur.

Entrée en vigueur de cette suppression : à défaut de précision, la suppression du crédit d’impôt s’applique dès l’imposition des revenus de 2010.

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8. Plus-value d’acquisition des stock-options
Rappel
La plus-value d’acquisition des stock-options correspond à la différence entre le prix de l’action le jour de la levée de l’option et son prix de souscription ou d’achat.
Sous réserve que les actions acquises ou souscrites revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles pendant quatre ans, ce gain est imposé, sauf option pour une imposition dans la catégorie des traitements et salaires, comme une plus-value mobilière au taux de 30% pour la fraction n’excédant pas 152 500 € et au taux de 40% au-delà de ce montant (taux réduits respectivement à 18% et 30% si les options sont conservées deux années supplémentaires).

Modification apportée
La LF pour 2011 augmente de 1 point, soit de 40 à 41 % le taux d’imposition des plus-values d’acquisition pour leur fraction excédant 152 500 €. Les autres taux d’imposition restent inchangés.

NB : cette majoration de 1 point ne sera pas prise en compte pour déterminer le droit à restitution au titre du bouclier fiscal.
Sont concernées par cette mesure les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011 (options conservées par hypothèse moins de deux ans après l’achèvement de la période d’indisponibilité).

NB : on rappellera que les gains de levée d’options sont également soumis aux prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine (au taux désormais de 12,3%) et, pour les 10 options attribuées à compter du 16/10/2007, à la contribution salariale spécifique (au taux désormais de 8% - Cf note DJF sur la LFSS pour 2011 du 24/12/2010 point V).

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9. Plus-values mobilières

Rappel
Les gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux de 18% lorsque le montant global des cessions du foyer fiscal dépasse un seuil, fixé à 25 830 € pour 2010.
La LFSS pour 2010 a supprimé ce seuil de cession pour l’assujettissement aux prélèvements sociaux des plus-values de cession.

9.1. Relèvement du taux
Modification apportée
La LF pour 2011 porte de 18% à 19% le taux proportionnel applicable aux plus-values réalisées sur les cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux.
Compte tenu des prélèvements sociaux (eux-mêmes augmentés de 12,1 % à 12,3 %), le taux global d’imposition se trouve porté à 31,3%.

NB : cette contribution supplémentaire de 1 point ne sera pas prise en compte pour déterminer le droit à restitution au titre du bouclier fiscal.
Cette disposition s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011.

9.2. Suppression du seuil de cession

Modification apportée
La LF pour 2011 prévoit également la suppression du seuil de cession, et donc, la taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, dès le premier euro de cession (alignant ainsi les régime fiscal et social des plus-values de cession mobilières). De ce fait, les moins-values de cession pourront s’imputer sur les plus-values de même nature (réalisées au cours de la même année et des dix années suivantes), également dès le premier euro de cession.

Entrée en vigueur de cette mesure : elle s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011.

Des mesures transitoires sont prévues pour supprimer toute différence d’assiette entre l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, si le seuil de cession n’a pas été franchi en 2010, de façon à unifier le montant des moins-values reportables au 1er janvier 2011 :
Alignement du montant des moins-values en report au 1er janvier 2011 pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu sur celui en report à la même date pour l’assiette des prélèvements sociaux. Ainsi, une moins-value constatée en 2010, en dessous du seuil de cession, sera néanmoins imputable sur les plus-values de cession réalisées de 2011 à 2020, à la fois en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ;

Instauration d’un crédit d’impôt à l’impôt sur le revenu dû au titre de 2010, égal à 19% du montant des moins-values imputées en 2010 pour l’assujettissement aux seuls prélèvements sociaux. S’il excède l’impôt dû, cet excédent non imputé sera restitué.
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10. Plus-values immobilières
Rappel
Les plus-values immobilières taxables (biens et droits immobiliers, hors résidence principale, détenus depuis moins de 15 ans) sont imposées au taux proportionnel de 16%.

Modification apportée
La LF pour 2011 aligne ce taux sur celui applicable aux plus-values mobilières ; elle l’augmente ainsi de 3 points pour le porter de 16% à 19%.

NB : cette contribution supplémentaire de 3 points ne sera pas prise en compte pour déterminer le droit à restitution au titre du bouclier fiscal.

Compte tenu des prélèvements sociaux (eux-mêmes augmentés de 12,1 % à 12,3 %), le taux global d’imposition se trouve porté à 31,3%.


Entrée en vigueur de cette disposition : elle s’applique aux plus-values constatées au titre des cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011.
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11. Assujettissement aux prélèvements sociaux au « fil de l’eau » des produits issus du compartiment en euros des contrats d’assurance-vie multi-supports
Rappel
Le rachat partiel ou total, ainsi que le décès de l’assuré (depuis le 01/01/2010) entraînent l’imposition des produits des contrats multi-supports mentionnés à l’article 125 O A du CGI aux prélèvements sociaux.

Modifications apportées
 La LF pour 2011 prévoit d’anticiper ces prélèvements sociaux, en imposant au « fil de l’eau » les produits du compartiment en euros des contrats multi-supports, c'est-à-dire dès leur inscription en compte (Cf note de la DJF du 17/12/2010 sur le rapport de la Commission des finances de l’Assemblée Nationale relatif aux prélèvements sociaux « au fil de l’eau » du compartiment en euros des contrats multi-supports).

Sont concernés :

Les contrats de capitalisation ainsi que les contrats d’assurance vie, quelle que soit leur date de souscription ;
Les contrats article 82, dits « faux article 82» (contrats rachetables).

Ne sont pas concernés :

Les contrats non rachetables (contrats Madelin, Madelin agricole, PERP, contrats Article 83,...) ;
Les contrats article 82, dits «vrais article 82» (contrats non rachetables) ;
Les rentes d’épargne individuelle qui ne sont pas souscrites sur des contrats en unités de compte.

Selon la FFSA, les contrats PEP ne sont pas concernés par ce dispositif. En revanche, les contrats diversifiés le seraient.

Une procédure de régularisation est prévue au moment des rachats partiels et du dénouement du contrat lorsque la somme des prélèvements sociaux acquittés annuellement sur les produits issus de la partie en euros du contrat est supérieure au montant des prélèvements sociaux réellement dus à la date des rachats partiels et du dénouement.

L’entreprise d’assurance remboursera alors, sur le contrat multi-supports, l’excédent de prélèvements sociaux acquittés.

 

Tableau récapitulatif de l'évolution des prélèvements sociaux
sur les produits des contrats d'assurance-vie et de capitalisation
Types de contrats Prélèvements sociaux sur les produits
des contrats d'assurance-vie et de capitalisation
Avant la LF pour 2011 Après la LF pour 2011
Contrats Mono-support Euros Lors de leur inscription en compte. Imposition annuelle au "fil de l'eau"
 Contrats
 multi-
 supports
 Compartiment
 Euros
Lors du dénouement du contrat
Depuis le 01/01/2010, au moment du décès de l'assuré  pour les produits n'ayant pas été soumis aux prélèvements sociaux de son vivant
Lors de leur inscription en
compte. Imposition annuelle
au "fil de l'eau".

Procédure de régularisation prévue au moment des rachats partiels et du dénouement.
 Compartiment
 unités de
 compte
Lors du dénouement du contrat
Depuis le 01/01/2010, au moment du décès de l'assuré  pour les produits n'ayant pas été soumis aux prélèvements sociaux de son vivant

 

En outre, la base « revenus » du bouclier fiscal est modifiée en prévoyant que les revenus des bons et contrats de capitalisation sont pris en compte pour leur montant soumis aux prélèvements sociaux.

L’éventuelle restitution de prélèvements sociaux intervenant au rachat s’impute sur les impositions acquittées l’année du rachat.

L’assiette de référence retenue pour le calcul du versement de l’acompte dû en septembre et en novembre 2011 est majorée du montant des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises et inscrits en décembre 2010 ou janvier 2011 aux bons ou contrats en unités de compte.

Cette mesure s’applique aux produits inscrits aux bons et contrats à compter du 1er juillet 2011.

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12. Produits du Plan d’Epargne Logement (PEL)
Rappel
Les intérêts des PEL sont assujettis aux prélèvements sociaux, lors du dénouement du contrat pour les plans de moins de 10 ans.

Pour les plans de plus de 10 ans, l’imposition intervient pour les intérêts déjà capitalisés, lors du 10ème anniversaire puis lors de chaque inscription en compte.

Les primes d’Etat sont imposées lors de leur versement.

Modification apportée
La LFR pour 2010 soumet les intérêts capitalisés des PEL ouverts à compter du 1er mars 2011 aux prélèvements sociaux au taux de 12.3 % au « fil de l’eau », soit chaque année lors de leur inscription en compte, dès le premier anniversaire du PEL et quelle que soit la durée de celui-ci.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une réforme juridique des PEL de plus grande envergure.

 

Tableau récapitulant les modifications apportées par la LF pour 2011
Fiscalité de l'épargne financière individuelle à compter du 01/01/2011
Produits Revenus Plus-values Prélèvements sociaux Successions
Avant LF 2011 LF 2011 Avant LF 2011 LF 2011
Immobilier IRPP
(micro-foncier : abattement de 30% si le loyer est inférieur à
15 000 €
; imputation sous conditions des déficits)
16% (abattement de 10% / an au-delà de 5 ans d'éxonération
après 15 ans
19% (abattement de 10% / an au-delà de 5 ans ; exonération après 15 ans) 12,3% Droit de
mutation
à titre grtuit (DMTG)
Action IRPP avec abattement de 40%
Abattement de 1 525 € par pers.
Crédit d'impôt de 50% plafonné
18% sur option
IRPP avec abattement de 40%
Abattement de 1 525 € par pers.




19% sur option
Si seuil de cession dépassé
(25 830 €) : 18% (abattement d'un tiers / an au-delà de 5 ans, soit une éxonération au-delà de 8 ans
19% (abattement de 10% / an au-delà de 5 ans ; exonération après 8 ans) 12,3% DMTG
Obligation IRPP ou option 18% IRPP ou option 19% Cession : si seuil de cession dépassé : 18% Cession : 19% 12,3% DMTG
OPCVM Imposé selon la nature du sous-jacent Si seuil de cession
dépassé : 18%
Cession : 19%

12,3%

DMTG
PEA
bancaire ou
assurance

Avant 2 ans : 22,5% (si seuil de cession dépassé (supprimé par LF 2011))
Entre 2 et 5 ans : 18% / 19% (si seuil de cession dépassé (supprimé par LF 2011))
Après 5 ans : éxonération (capital ou rente)

12,3% DMTG
Contrat
d'ass. vie
Avant 4 ans : 35% OU IRPP
Entre 4 et 8 ans : 15% OU IRPP
Après 8 ans : 7,5% ou IRPP
(avec abattement de 4 600 / 9 200 €)
12,3%
Perçus au "fil
de l'eau"
Pour les contrats mono-support en euros
Pour le compartiment
en euros
des contrats multi-supports
Capitaux correspondant aux primes versées avant 70 ans ; abattement de 152 500 € par bénéficiaire et au-delà taxation à 20 %
Primes versées après 70 ans : DMTG après un abattement global de 30 500 € (produits éxonérés
Livret A (max :
15 300 €)
Exonération Sans objet Exonération DMTG
LDD (max :
6 000 €)
Exonération Sans objet Exonération DMTG

 

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13. Recentrage des réductions d’impôt (IR, ISF) accordées au titre de la souscription au capital de PME
Rappel
Les apports effectués lors de la constitution ou à l’occasion d’augmentation de capital, directement ou indirectement (société holding), au capital de PME ouvrent droit, sous certaines conditions, à une réduction d’ISF, égale à 75 % du montant de l’investissement réalisé, dans la limite de 50 000 €.

Par ailleurs, la souscription au capital des PME non cotées permet une réduction de 25 % de l’impôt sur le revenu (IR) dans la limite d’un plafond de 20 000 € pour les contribuables célibataires et de 40 000 € pour les couples.

Les lois de finances pour 2009 et pour 2010 avaient apporté un certain nombre de modifications à ces dispositifs (Cf notes de la DJF sur ces lois de finances).

Modifications apportées
Afin de lutter contre un certain nombre d’abus, le législateur a souhaité que les réductions d’IR et d’ISF pour souscription au capital de PME soient désormais recentrées sur les entreprises rencontrant des difficultés de financement en fonds propres.

Pour cela, la LF pour 2011 exclut du champ des activités éligibles celles qui ne connaissent pas de difficultés structurelles pour trouver de tels financements (activités immobilières, activités financières, activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production).

En outre, la LF pour 2011 exclut expressément du champ d’application de la réduction d’ISF ou d’IR les sociétés dont les actifs sont constitués de façon prépondérante (notion qui devra être définie) :
De métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquités

De chevaux de course ou de concours
De vins ou d’alcool (sauf si l’objet même de l’activité consiste en leur consommation
ou en leur vente au détail). Par ailleurs, la LF pour 2011 généralise et renforce les dispositifs anti-abus :
Exclusion des garanties en capital accordées par la PME à ses associés ;
Exclusion des souscriptions précédées de remboursements d’apports effectués dans les 12 mois précédents.

Il est également dorénavant exigé que la société dans laquelle l’investissement est réalisé compte au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si la société est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre des métiers et de l’artisanat.
En outre, désormais, les souscriptions au capital de la société doivent conférer aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie (tarifs préférentiels, accès prioritaire aux produits ou services, ...).
 
NB : On notera encore que :

Les conditions applicables aux souscriptions « indirectes » (sociétés holding) sont également durcies ;
Le dispositif d’encadrement européen des aides d’Etat est étendu aux souscriptions ouvrant droit à réduction d’IR, dans les mêmes conditions que celles ouvrant droit à réduction d’ISF.

Enfin, la LF pour 2011 abaisse de 75% à 50% le taux de réduction d’ISF accordé au titre des investissements dans les PME éligibles et de 50.000 € à 45.000 € le plafond de la réduction.
En conséquence, pour bénéficier de l’avantage maximal de 45.000 € (au lieu de 50.000 € précédemment), le contribuable devra désormais investir 90.000 € (au lieu de 66.666 € précédemment).

Entrée en vigueur : ces dispositions sont applicables aux souscriptions effectuées à partir du 13 octobre 2010, à l’exception de la condition relative au nombre minimal de salariés qui, elle, ne s’applique qu’aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2011.

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14. Plafonnement global
Rappel
La LF pour 2009 a créé un plafond global des avantages fiscaux dont peut bénéficier un contribuable (article 200-0A du CGI). Ce plafond est applicable depuis l’imposition des revenus de 2009 déclarés et imposés en 2010.

Le plafond était alors fixé à la somme de : 25 000 € + 10 % du revenu net global imposable.

Le revenu à prendre en compte est le revenu net global imposable soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion des revenus imposables à un taux forfaitaire.

Les contribuables concernés sont les membres du foyer fiscal composé des conjoints ou partenaires d’un PACS soumis à imposition commune et des personnes rattachées de droit ou sur option.

Les avantages fiscaux concernés sont ceux accordés en contrepartie d’un investissement ou d’une prestation dont bénéficie le contribuable (déduction, réduction ou crédit d’impôt).

Les avantages fiscaux exclus sont ceux liés à la situation personnelle du contribuable (déductions de pensions alimentaires, avantages liés à une situation de dépendance ou de handicap) ou à la poursuite d’un objectif d’intérêt général sans contrepartie (monuments historiques, dons aux associations, mécénat,...).

La LF pour 2010 a déjà abaissé le plafond global des avantages fiscaux à 20 000 € + 8 % du revenu net global imposable.

Modification apportée
La LF pour 2011 abaisse une nouvelle fois le plafond de l’abattement global des niches fiscales qui devient :
18 000 € + 6 % du revenu net global imposable.

Le nouveau plafond s’applique pour l’imposition des revenus de 2011 (avec quelques aménagements pour certains investissements immobiliers quand la décision d’investissement est intervenue en 2010).
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15. Réduction générale de 10 % des avantages fiscaux
La LF pour 2011 réduit de 10 % les réductions et crédits d’impôt compris dans le champ du plafonnement global des niches fiscales, à l’exception des avantages accordés pour l’emploi d’un salarié à domicile, les frais de garde des jeunes enfants et l’investissement locatif dans le logement social outre-mer.

Cette réduction de 10 % s’applique au taux de chaque avantage concerné, ainsi qu’au plafond d’imputation de ces avantages, lorsqu’il existe. En revanche, les plafonds de dépenses ne sont pas touchés.

NB : Cette réduction de 10 % ne sera pas prise en compte pour déterminer le droit à restitution au titre du « bouclier fiscal » : l’impôt sur le revenu qui sera retenu pour le calcul sera celui déterminé après imputation des réductions et crédits d’impôt, compte tenu des taux et plafonds applicables avant la réduction générale de 10 %.
Un décret attendu avant le 30 avril 2011 donnera les nouveaux taux et montants résultant de cette réduction générale de 10%.

Entrée en vigueur : cette disposition est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 pour des dépenses payées à compter du 1er janvier 2011, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris avant le 31 décembre 2010, l’engagement de réaliser un investissement immobilier.

Cet engagement peut prendre la forme d’une réservation, à condition qu’elle ait été enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 30 décembre 2010 et que l’acte authentique soit passé au plus tard le 30 mars 2011 (Cf. Point 16.1).

 

Les avantages fiscaux compris dans le champ d'application de la mesure
Réductions d'impôt
Régimes concernés
 Réductions d'impôt accordée au titre des investissements dans l'immobilier de loisirs (tourisme)
 Réductions d'impôt au titre des investissements forestiers
 Réductions d'impôt au titre de certains investissements outre-mer réalisés par les particuliers ou dans le cadre
d'une entreprise relevant de l'IR
 Réductions d'impôt  au titre des souscriptions au capital des sociétés non cotées et des souscriptions de parts
 de FCPI et de FIP
 Réductions d'impôt   au titre des souscriptions au capital SOFICA
 Réductions d'impôt  au titre des travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés
 Réductions d'impôt  au titre des dépenses supportées en vue de laz restauration complète d'un immeuble bâti
 (réduction d'impôt Malraux)
 Réductions d'impôt  au titre des souscriptions en numéraire au capital des SOFIPECHE
 Réductions d'impôt  au titre de l'investissement immobilier locatif neuf (réduction d'impôt Scellier) - Cf Point 16.1)
 Réductions d'impôt  au titre des investissements immobilier dans le secteur de la location meublée non
 professionnelle (réduction d'impôt LMNP)
 Réductions d'impôt  au titre des dépenses effectuées en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel
 (espaces naturels classés et assimilés)

 

Crédits d'impôt
Régimes concernés
Crédit d'impôt au titre des équipements dans l'habitation principale en faveur du développement durable
Crédit d'impôt au titre des primes d'assurance pour garantir les loyers impayés

 

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16. Réductions et crédits d’impôt
16.1 Réduction d’impôt « Scellier »
En raison du « rabot » de 10 % sur les niches fiscales, les nouveaux taux du dispositif Scellier deviennent, à compter du 1er janvier 2011 :

22 % pour les logements répondant à la norme BBC ;
13 % pour les logements ne répondant pas à la norme BBC.

Toutefois, la LF pour 2011 et la LFR pour 2010 instaurent un régime transitoire.
Ainsi, lorsqu’un contrat de réservation a été enregistré au plus tard le 30 décembre 2010, le taux sera de :

25 % pour tous les logements si l’acte authentique de vente est passé au plus tard le 30 janvier 2011
15 % (ou 25 % pour les logements répondant à la norme BBC) si l’acte authentique de vente est passé entre le 31 janvier 2011 et le 30 mars 2011.

16.2 Emploi d’un salarié à domicile
Rappel
Les contribuables qui utilisent, à titre privé, dans leur résidence située en France, les services d’employés déclarés, bénéficient d’avantages fiscaux (réduction ou crédit d’impôt).

Modification apportée
La LFR pour 2010 prévoit que ces avantages sont désormais subordonnés à une obligation de justification du montant payé pour des prestations réellement effectuées.

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17. Suppression du crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt et création d’un prêt à taux zéro renforcé
Rappel
Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France peuvent bénéficier, depuis le 6 mai 2007, d’un crédit d’impôt au titre des intérêts des prêts contractés en vue de l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à leur habitation principale.

Ce crédit d’impôt s’applique aux intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement du prêt immobilier. Il est égal à :

40 % du montant des intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement ;
20 % du montant des intérêts payés au titre des quatre annuités de remboursement suivantes.

Modification apportée
La LF pour 2011 supprime le crédit d’impôt accordé au titre des intérêts d’emprunts contractés pour l’acquisition ou la construction de l’habitation principale :

Pour les offres de prêt émises à compter du 01/01/2011 ;
• Pour les offres de prêt émises avant le 01/01/2011, lorsque l’acquisition du logement
intervient après le 30 septembre 2011.

En parallèle, la LF pour 2011 crée un dispositif unique de prêt à taux zéro renforcé au profit des primo accédants, dit « prêt taux zéro plus » (PTZ +) en remplacement des différentes aides fiscales existantes (prêt à taux zéro et crédit d’impôt lié à la résidence principale).

Sont qualifiées de primo accédantes les personnes physiques qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années qui précèdent l’émission de l’offre de prêt.

Contrairement à l’ancien prêt à taux zéro, aucune condition de ressources n’est exigée.

Les modalités du prêt dépendent d’un certain nombre de paramètres :

• Coût total de toutes les taxes comprises dans l’opération,
Localisation du logement,
Caractère neuf ou ancien,
Niveau de performance énergétique,
Nombre de personnes destinées à occuper le logement à titre de résidence principale,
Montant de ressources du/des emprunteur(s).

Les conditions de remboursement du prêt sont déterminées à la date d’émission de l’offre de prêt en fonction des ressources du/des emprunteur(s).

Le crédit d’impôt est imputé à hauteur d’1/5ème de son montant sur l’impôt sur le revenu au titre de l’année au cours de laquelle les prêts ont été versés et par fractions égales au titre des 4 années suivantes. L’excédent éventuel est restitué.

Les avantages des dispositifs supprimés (crédit d’impôt lié à la résidence principale et prêt à taux zéro) continuent de s’appliquer pour ceux qui en bénéficient déjà.

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18. Suppression d’exonérations de cotisations sociales en matière de services à la personne
La LF pour 2011 supprime deux exonérations spécifiques de cotisations sociales à la charge de l’employeur, dans le domaine des services à la personne :

D’une part, l’abattement forfaitaire de 15 points sur les cotisations patronales de sécurité sociale dues par les particuliers employeurs cotisant sur l’assiette réelle ;
D’autre part, la franchise de cotisations patronales de sécurité sociale (à l’exclusion des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles) dans la limite du SMIC, sans plafond de rémunération, dont bénéficient les prestataires agréés ou déclarés intervenant auprès de publics dits « non fragiles ». Ces employeurs bénéficient désormais des allègements généraux de cotisations sociales sur les bas salaires.

Ces dispositions sont applicables pour les contributions et cotisations dues à compter du 1er janvier 2011.

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19. Suppression de l’exonération applicable aux indemnités de rupture versées dans le cadre d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Rappel
Dans le cadre d’un accord de GPEC, négocié obligatoirement tous les trois ans dans les entreprises de plus de trois cents salariés et dans certaines entreprises de dimension communautaire, des indemnités sont versées au salarié à l’occasion de son départ volontaire, pour un montant plafonné à quatre fois le plafond de sécurité sociale.

Modification apportée
La LF pour 2011 supprime les exonérations de prélèvements fiscaux et sociaux applicables aux indemnités de départ volontaire versées par les entreprises aux salariés en application d’un accord collectif de GPEC.
Les indemnités versées dans ce cadre sont donc soumises à l’impôt sur le revenu dès le 1er euro.
Cette mesure s’applique aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2011.

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20. Prestations de retraite versées sous forme de capital
Rappel
La loi du 9/11/2010 portant réforme des retraites a ouvert la possibilité d’une sortie en capital à hauteur de 20% maximum de la valeur de rachat, au terme du contrat PERP ou lors du dénouement dans le cadre du dispositif PREFON. Cette possibilité s’ajoute à celle existant déjà pour le PERP depuis 2006 en cas de primo-accession à la propriété.

Modification apportée
La LFR pour 2010 vient préciser les modalités d’imposition des prestations de retraite versées sous forme de capital.

Prestations de retraite concernées
La LFR pour 2010 complète l’article 79 du CGI (qui pose le principe de l’imposition à l’IR des salaires, pensions et rentes) par un alinéa indiquant qu’il en est de même pour « les prestations de retraite servies sous forme de capital ».

Toutefois, sont expressément exclues du champ de l’imposition à l’IR les prestations de retraite versées suite à l’exercice des facultés de rachat anticipé prévues par l’article L. 132-23 du code des assurances, en cas de survenance de certains évènements « exceptionnels ». On rappelle que la liste des ces évènements a été complétée par la loi portant sur la réforme des retraites.

Régime d’imposition à l’IR
En premier lieu, l’assimilation aux salaires et pensions entraîne, dans les mêmes conditions que pour ceux-ci, l’application de l’abattement de 10%.

S’agissant des prélèvements sociaux, devrait s’appliquer le même régime que celui défini par l’administration fiscale pour les versements en capital affectés à la primo-accession à la propriété soit les conditions et taux applicables aux pensions de retraite.

En dernier lieu, la LFR permet à ces prestations en capital, afin d’atténuer les effets de la progressivité du barème de l’IR, de bénéficier d’un système de quotient spécifique, si les conditions suivantes sont remplies :

Le bénéficiaire de la prestation doit en faire la demande expresse, - le versement doit être supérieur à 6.000 € (montant actualisé chaque année dans les mêmes proportions que la première tranche du barème de l’IR) ; ce versement ne doit pas être fractionné,
Le bénéficiaire doit justifier que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits (y compris le cas échéant par l’employeur) étaient déductibles de son revenu imposable,
Le quotient spécifique est de 15 (nombre choisi car il correspond à l’espérance moyenne de vie lors du départ en retraite).

Le système est le suivant :

Le contribuable calcule son imposition résultant du barème de l’IR sans prendre en compte le capital versé (1), Le contribuable rajoute le 1/15ème du montant du capital versé à son revenu net global de l’année du versement et calcule l’imposition en résultant (2),
La cotisation supplémentaire d’IR (2 - 1) ainsi constatée est alors multipliée par 15 (3), * l’impôt total dû (1 + 3) est acquitté en totalité au titre de l’année de perception du capital.

NB :
L’option pour le dispositif du quotient de 15 est incompatible avec celui de l’article 163-O A du CGI (cas de perception de revenus exceptionnels) : toutefois, le bénéficiaire peut s’en prévaloir si les conditions ci-dessus exposées ne sont pas remplies,
Le dispositif du quotient de 15 se substitue au régime particulier d’imposition fractionnée qui s’appliquait au versement du capital affecté, au dénouement du PERP, à la primo-accession à la propriété,
Pour le calcul du revenu fiscal de référence, en cas d’option pour le dispositif du quotient de 15, le capital versé n’est retenu que pour son montant imposable après division par 15.

Entrée en vigueur : le dispositif s’applique aux prestations de retraite versées sous forme de capital à compter du 1er janvier 2011.

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21. Enveloppe retraite de déduction et PERCO
Rappels

La loi du 9/11/2010 portant réforme des retraites a ouvert la possibilité aux salariés, en l’absence de Compte Epargne Temps (CET) dans l’entreprise, d’affecter des jours de repos non pris, à concurrence de 5 maximum, sur un PERCO ou un régime de retraite supplémentaire « article 83 », dans des conditions fiscales et sociales attractives.

Un dispositif similaire existait déjà (dans la limite de 10 jours par an) pour les salariés disposant d’un CET, en cas de transfert de droits vers un PERCO ou un régime de retraite supplémentaire « article 83 ».

L’article 83 2° du CGI prévoit la déduction du revenu imposable, dans certaines conditions et limites, des cotisations versées aux régimes supplémentaires de retraite à adhésion obligatoire. Lorsqu’un PERCO existe, cette limite de déduction doit être réduite des sommes versées par l’entreprise à titre d’abondement (à hauteur de son montant exonéré d’IR).

De même, l’article 163 quatervicies du CGI prévoit la déduction du revenu net global, dans certaines conditions et limites, des cotisations versées à un PERP ou des cotisations versées, à titre facultatif, à un régime supplémentaire de retraite à adhésion obligatoire. Cette «enveloppe retraite» de déduction doit être diminuée des cotisations versées, par le contribuable et son employeur, à un régime supplémentaire de retraite à adhésion obligatoire et des abondements au PERCO (à hauteur de son montant exonéré d’IR).

Modification apportée
La LFR pour 2010 modifie la rédaction de ces deux articles du CGI de façon à inclure, dans les sommes venant réduire la limite de déduction ou « l’enveloppe retraite » visées au point 2 ci-dessus, toutes les sommes versées sur un PERCO et exonérées d’impôt, qu’elles soient versées par l’entreprise ou le salarié.
En conséquence, viennent en déduction les transferts de droits issus du CET et les jours de repos non pris affectés par le salarié dans les conditions rappelées au point 1 ci-dessus.

Entrée en vigueur : cette mesure s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2010.

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22. Exonération des plus-values en cas de départ à la retraite
22.1. Plus-values professionnelles

Rappel
Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, ou de l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu détenus par un associé exerçant son activité professionnelle au sein de la société peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération.

Cette exonération est notamment subordonnée à la circonstance que le cédant cesse toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession (Article 151 septies A du CGI).

Modifications apportées
La LFR pour 2010 proroge ce délai de 2 ans jusqu’à la date à laquelle le droit à une pension de retraite est ouvert au cédant, si les conditions suivantes sont remplies :

La cession a été réalisée entre le 1er juillet 2009 et le 10 novembre 2010 ;
Le cédant aurait pu faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années de la cession en application de la législation antérieure à la loi portant réforme des retraites (Loi du 9/11/2010), et ne le peut plus, du fait de cette réforme.

22.2. Plus-values mobilières
La LFR pour 2010 prévoit une mesure d’assouplissement similaire pour le dispositif de l’abattement pour durée de détention applicable aux cessions de titres ou droits par les dirigeants de PME partant à la retraite dans les deux ans de la cession (Article 150-O D ter du CGI).

Ces derniers peuvent bénéficier de la même prorogation du délai de 2 ans, s’ils respectent les conditions mentionnées ci-dessus.

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23. Plus-values mobilières lors de cessions intra-familiales
Rappel
Les plus-values réalisées à l’occasion de cessions de participations, au sein d’un groupe familial, peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt (Article 150-OA, I-3 du CGI) , lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ainsi que leurs frères et sœurs doivent avoir détenus ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des
La cession de ces droits doit être consentie au profit de l’un des membres du groupe
familial défini ci-dessus ;

L’acquéreur ne doit pas revendre tout ou partie des droits acquis à un tiers dans un délai de 5 ans ;
La cession doit concerner des participations dans des sociétés soumises à l’Impôt sur les Sociétés et ayant leur siège social en France.

Modifications apportées
Afin de mettre en conformité ce dispositif avec le droit communautaire, la LFR pour 2010 étend le champ d’application de cette exonération aux plus-values de cession de droits sociaux de sociétés soumises à un impôt équivalent à l’Impôt sur les Sociétés et ayant leur siège dans un Etat membre de l’Union Européenne, ainsi qu’en Islande, Norvège ou au Liechtenstein.

D’autre part, les plus-values exonérées, en vertu de ce dispositif, sont désormais assujetties aux prélèvements sociaux au taux de 12,3 %.

Afin de permettre un contrôle, par l’Administration fiscale, des prélèvements sociaux payés par le contribuable, le montant de ces plus-values exonérées d’impôt entre désormais dans le revenu fiscal de référence.

Ces dispositions s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011.

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24. Suppression de la « théorie du bilan»
Rappel
En vertu de la « théorie du bilan », les entrepreneurs individuels relevant de la catégorie des BIC et des BA disposent d’une liberté totale pour déterminer la nature des biens qu’ils inscrivent à l’actif du bilan, que ces biens soient ou non utiles à l’activité professionnelle.

L’affectation d’un bien au patrimoine professionnel permet :

La déduction des charges de propriété relatives au bien inscrit, du résultat professionnel (comme par exemple les intérêts d’emprunt supportés pour l’acquisition dudit bien, les impôts fonciers s’y rapportant et les amortissements) ;
L’application du régime des plus-values professionnelles, en cas de cession de ces biens inscrits, qui peut être plus favorable, compte tenu de certains régimes d’exonération.

Modifications apportées
La LFR pour 2010 supprime la «théorie du bilan» en écartant, pour la détermination du résultat professionnel, les produits et charges sans lien avec l’exercice de l’activité professionnelle.

Champ d’application de la neutralisation des effets de la «théorie du bilan»
Contribuables concernés
Seuls sont concernés par la suppression des effets de la théorie du bilan les entrepreneurs individuels relevant des BA et des BIC.

Charges et produits concernés
Sont concernés par cette mesure toutes les charges et, en conséquence, tous les produits correspondants, non nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle.

Exemples :

Les charges et produits issus d’une activité de loueur en meublé non professionnel
Les valeurs mobilières acquises dans un but purement patrimonial

Exception à la neutralisation des effets de la « théorie du bilan »

Ne sont pas concernés par cette mesure :

Les revenus des activités non commerciales accessoires d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante (principe d’attractivité des BIC de l’Article 155 CGI) ou les activités accessoires d’une activité agricole et répondant aux conditions des articles 75 et 75A du CGI) ;
Les activités considérées comme accessoires par tolérance.

Il est en effet prévu que les produits ne provenant pas de l’activité professionnelle seront réputés accessoires par rapport à l’activité de l’entreprise, dans la mesure où ils n’excèdent pas :

5 % de l’ensemble des produits de l’exercice
10 % des produits de l’exercice, si la condition susvisée de 5 % était satisfaite au titre de l’exercice précédent.

Modalités de mise en œuvre et entrée en vigueur de la mesure
Les produits et charges relatifs à des biens non nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle, et qui ne sont pas considérés comme accessoires, seront taxés, de manière distincte, selon la nature des revenus concernés, dans la catégorie des revenus fonciers ou des revenus de capitaux mobiliers.

En cas de cession d’un actif, la plus-value réalisée sera imposée de manière ventilée entre le régime des plus-values professionnelles et le régime des plus-values de cession des particuliers en fonction de la durée de la période pendant laquelle le bien a concouru ou non à l’exercice de l’activité professionnelle.

Ces dispositions s’appliqueront aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2012. Toutefois, pour la ventilation des plus-values réalisées, il sera tenu compte de leur affectation professionnelle ou non professionnelle depuis leur inscription à l’actif, même si cette inscription est antérieure au 1er janvier 2012.

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II- Mesures concernant la fiscalité des entreprises

1. Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance (TSCA) sur les contrats d’assurance maladie « solidaires et responsables »
Rappel
Les contrats d’assurance maladie sont assujettis à la TSCA au taux de 7 %. Toutefois, jusqu’à présent, les contrats d’assurance maladie complémentaires dits « solidaires et responsables » bénéficiaient d’une exonération de la TSCA.

Modification apportée
La LF pour 2011 assujettit à la TSCA au taux réduit de 3.5% les contrats d’assurance
maladie complémentaires «solidaires et responsables».
Sont concernés :
  Les contrats d’assurance maladie facultatifs souscrits de manière individuelle ou collective,
  Les contrats d’assurance maladie obligatoires souscrits de manière collective.

Cette mesure s’applique aux primes et cotisations des contrats susvisés échues à compter du 1er janvier 2011.


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2. Transformation de la contribution dite « contribution CMU » en taxe de solidarité
Rappel
Les organismes d’assurance complémentaires maladie sont assujettis à une contribution dite «contribution CMU», au taux de 5.9 %, assise sur leur chiffre d’affaires complémentaire santé.


Modifications apportées
La LF pour 2011, dans un souci de plus grande transparence dans la fixation des prix des contrats d’assurance complémentaire santé, transforme cette contribution en une taxe de solidarité assise sur les cotisations hors taxe d’assurance maladie complémentaire et son taux est dorénavant fixé à 6.27 %.

Cette mesure ne modifie pas pour autant le produit fiscal final.

Avant la LF pour 2011 : sur une prime de 100 € payée par un assuré, l’assureur en reversait 5,9 % (soit 5,9 €) au fonds CMU, et il lui restait 94,1 €.
Après la LF pour 2011 : l’assureur appelle une prime hors taxe de 94,1 € à laquelle s’ajoute, pour l’assuré, une taxe de 6,27 % (soit 5,9 €) qui sera reversée au Fonds CMU.

Dans les deux hypothèses, l’assuré paie le même montant, soit 100 €, et le Fonds CMU perçoit la même recette fiscale, soit 5,9 €.

Cette mesure s’applique aux contrats dont l’échéance principale intervient à compter du 1er janvier 2011.


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3. Création d’une « exit tax » sur la réserve de capitalisation des entreprises d’assurance
Rappel

Les entreprises d’assurance sont tenues de constituer, en franchise d’impôt, une réserve de capitalisation en vue de parer à la dépréciation des valeurs comprises dans leur actif et à la diminution de leurs revenus.

Modifications apportées
La LF pour 2011 instaure une « exit tax » exceptionnelle au taux de 10% sur les sommes mises en réserve en franchise d’impôt par les entreprises d’assurance (de réassurance, institutions de prévoyance et mutuelles), dans la limite de 5% des fonds propres de l’entreprise (y compris la réserve de capitalisation).

L’objectif étant de régler définitivement le sort de ces sommes, avant l’entrée en vigueur du nouveau dispositif (point 2 ci-après), l’assiette de la taxe est le montant de la réserve de capitalisation au 1er jour de l’exercice en cours à la date de promulgation de la LF pour 2011 (1er janvier 2010 pour un exercice calé sur l’année civile).
Pour une société clôturant son exercice le 31/12/2010 (date d’exigibilité), la moitié de la taxe devra être acquittée avant le 30/04/2011 et l’autre moitié avant le 30/04/2012. Ces montants ne sont pas admis en déduction de l’impôt sur les sociétés.
En contrepartie, les reprises ultérieures des sommes ayant subi cette imposition ne sont plus taxées.

La LF pour 2011 instaure un retour aux règles de droit commun de l’impôt sur les sociétés. Les sommes dotées ou reprises sur la réserve de capitalisation ne sont plus prises en compte pour la détermination du résultat imposable : elles ne sont ni déduites lors de leur dotation, ni taxées lors de leur reprise.

Ce nouveau dispositif s’applique dès l’exercice clos à compter de la promulgation de la LF pour 2011 (exercice clos le 31/12/2010 pour un exercice calé sur l’année civile).

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4. Déplafonnement de la quote-part de frais et charges sur les dividendes reçus par des sociétés mères
Rappel

Les dividendes perçus par une société mère de ses filiales, dont elle détient au moins 5% du capital, sont exonérés d’impôt sur les sociétés. Toutefois, une quote-part de frais et charges, égale à 5% du montant des dividendes ainsi perçus dans la limite des frais et charges réellement engagés, est réintégrée au résultat de la société mère.

Modification apportée
La LF pour 2011 supprime, pour l’application de ce régime «mère-filles», le plafonnement au montant des frais et charges réellement engagés de la quote-part de frais et charges attachés aux dividendes perçus de ses filiales par une société mère.

Désormais, la quote-part de frais et charges que la société mère doit réintégrer à son résultat imposable est dans tous les cas égale à un montant forfaitaire fixé à 5% des dividendes perçus, crédits d’impôts inclus.

primes et cotisations des contrats susvisés échues à compter du 1er janvier 2011.

Cette mesure s’applique aux primes et cotisations des contrats susvisés échues à compter du 1er janvier 2011.
 

Ces derniers peuvent bénéficier de la même prorogation du délai de 2 ans, s’ils respectent les conditions mentionnées ci-dessus.
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5. Report de la suppression de l’Imposition Forfaitaire Annuelle (IFA)
Rappel

Sont redevables de l’IFA les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires hors taxes supérieur ou égal à 15 millions d’euros au titre du dernier exercice clos. Il était prévu de supprimer l’IFA en 2011.

Modification apportée
La LF pour 2011 reporte la suppression définitive de l’IFA à 2014.

Ainsi, les entreprises ayant payé l’IFA en 2010 continuent de le payer au cours des trois prochaines années.

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6. Régimes Micro : revalorisation des limites et seuils
(Application au 1er janvier 2011)

 Limite d’application du régime Micro-BNC  32 600 €
 Seuil d’application du régime de la déclaration contrôlée  32 600 €
 Limites d’application du régime Micro-BIC :
 •  Ventes de marchandises + prestations d’hébergement
 •  Prestations de services

 81 500 €
 32 600 €

 

 

 
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