
16. Réductions et crédits d’impôt
16.1 Réduction d’impôt « Scellier »
En raison du « rabot » de 10 % sur les niches fiscales, les nouveaux taux du dispositif Scellier deviennent, à compter du 1er janvier 2011 :
• 22 % pour les logements répondant à la norme BBC ;
• 13 % pour les logements ne répondant pas à la norme BBC.
Toutefois, la LF pour 2011 et la LFR pour 2010 instaurent un régime transitoire.
Ainsi, lorsqu’un contrat de réservation a été enregistré au plus tard le 30 décembre 2010, le taux sera de :
• 25 % pour tous les logements si l’acte authentique de vente est passé au plus tard le 30 janvier 2011
• 15 % (ou 25 % pour les logements répondant à la norme BBC) si l’acte authentique de vente est passé entre le 31 janvier 2011 et le 30 mars 2011.
16.2 Emploi d’un salarié à domicile
Rappel
Les contribuables qui utilisent, à titre privé, dans leur résidence située en France, les services d’employés déclarés, bénéficient d’avantages fiscaux (réduction ou crédit d’impôt).
Modification apportée
La LFR pour 2010 prévoit que ces avantages sont désormais subordonnés à une obligation de justification du montant payé pour des prestations réellement effectuées.

17. Suppression du crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt et création d’un prêt à taux zéro renforcé
Rappel
Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France peuvent bénéficier, depuis le 6 mai 2007, d’un crédit d’impôt au titre des intérêts des prêts contractés en vue de l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à leur habitation principale.
Ce crédit d’impôt s’applique aux intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement du prêt immobilier. Il est égal à :
• 40 % du montant des intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement ;
• 20 % du montant des intérêts payés au titre des quatre annuités de remboursement suivantes.
Modification apportée
La LF pour 2011 supprime le crédit d’impôt accordé au titre des intérêts d’emprunts contractés pour l’acquisition ou la construction de l’habitation principale :
• Pour les offres de prêt émises à compter du 01/01/2011 ;
• Pour les offres de prêt émises avant le 01/01/2011, lorsque l’acquisition du logement
intervient après le 30 septembre 2011.
En parallèle, la LF pour 2011 crée un dispositif unique de prêt à taux zéro renforcé au profit des primo accédants, dit « prêt taux zéro plus » (PTZ +) en remplacement des différentes aides fiscales existantes (prêt à taux zéro et crédit d’impôt lié à la résidence principale).
Sont qualifiées de primo accédantes les personnes physiques qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années qui précèdent l’émission de l’offre de prêt.
Contrairement à l’ancien prêt à taux zéro, aucune condition de ressources n’est exigée.
Les modalités du prêt dépendent d’un certain nombre de paramètres :
• Coût total de toutes les taxes comprises dans l’opération,
• Localisation du logement,
• Caractère neuf ou ancien,
• Niveau de performance énergétique,
• Nombre de personnes destinées à occuper le logement à titre de résidence principale,
• Montant de ressources du/des emprunteur(s).
Les conditions de remboursement du prêt sont déterminées à la date d’émission de l’offre de prêt en fonction des ressources du/des emprunteur(s).
Le crédit d’impôt est imputé à hauteur d’1/5ème de son montant sur l’impôt sur le revenu au titre de l’année au cours de laquelle les prêts ont été versés et par fractions égales au titre des 4 années suivantes. L’excédent éventuel est restitué.
Les avantages des dispositifs supprimés (crédit d’impôt lié à la résidence principale et prêt à taux zéro) continuent de s’appliquer pour ceux qui en bénéficient déjà.

18. Suppression d’exonérations de cotisations sociales en matière de services à la personne
La LF pour 2011 supprime deux exonérations spécifiques de cotisations sociales à la charge de l’employeur, dans le domaine des services à la personne :
• D’une part, l’abattement forfaitaire de 15 points sur les cotisations patronales de sécurité sociale dues par les particuliers employeurs cotisant sur l’assiette réelle ;
• D’autre part, la franchise de cotisations patronales de sécurité sociale (à l’exclusion des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles) dans la limite du SMIC, sans plafond de rémunération, dont bénéficient les prestataires agréés ou déclarés intervenant auprès de publics dits « non fragiles ». Ces employeurs bénéficient désormais des allègements généraux de cotisations sociales sur les bas salaires.
Ces dispositions sont applicables pour les contributions et cotisations dues à compter du 1er janvier 2011.

19. Suppression de l’exonération applicable aux indemnités de rupture versées dans le cadre d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Rappel
Dans le cadre d’un accord de GPEC, négocié obligatoirement tous les trois ans dans les entreprises de plus de trois cents salariés et dans certaines entreprises de dimension communautaire, des indemnités sont versées au salarié à l’occasion de son départ volontaire, pour un montant plafonné à quatre fois le plafond de sécurité sociale.
Modification apportée
La LF pour 2011 supprime les exonérations de prélèvements fiscaux et sociaux applicables aux indemnités de départ volontaire versées par les entreprises aux salariés en application d’un accord collectif de GPEC.
Les indemnités versées dans ce cadre sont donc soumises à l’impôt sur le revenu dès le 1er euro.
Cette mesure s’applique aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2011.

20. Prestations de retraite versées sous forme de capital
Rappel
La loi du 9/11/2010 portant réforme des retraites a ouvert la possibilité d’une sortie en capital à hauteur de 20% maximum de la valeur de rachat, au terme du contrat PERP ou lors du dénouement dans le cadre du dispositif PREFON. Cette possibilité s’ajoute à celle existant déjà pour le PERP depuis 2006 en cas de primo-accession à la propriété.
Modification apportée
La LFR pour 2010 vient préciser les modalités d’imposition des prestations de retraite versées sous forme de capital.
Prestations de retraite concernées
La LFR pour 2010 complète l’article 79 du CGI (qui pose le principe de l’imposition à l’IR des salaires, pensions et rentes) par un alinéa indiquant qu’il en est de même pour « les prestations de retraite servies sous forme de capital ».
Toutefois, sont expressément exclues du champ de l’imposition à l’IR les prestations de retraite versées suite à l’exercice des facultés de rachat anticipé prévues par l’article L. 132-23 du code des assurances, en cas de survenance de certains évènements « exceptionnels ». On rappelle que la liste des ces évènements a été complétée par la loi portant sur la réforme des retraites.
Régime d’imposition à l’IR
En premier lieu, l’assimilation aux salaires et pensions entraîne, dans les mêmes conditions que pour ceux-ci, l’application de l’abattement de 10%.
S’agissant des prélèvements sociaux, devrait s’appliquer le même régime que celui défini par l’administration fiscale pour les versements en capital affectés à la primo-accession à la propriété soit les conditions et taux applicables aux pensions de retraite.
En dernier lieu, la LFR permet à ces prestations en capital, afin d’atténuer les effets de la progressivité du barème de l’IR, de bénéficier d’un système de quotient spécifique, si les conditions suivantes sont remplies :
• Le bénéficiaire de la prestation doit en faire la demande expresse, - le versement doit être supérieur à 6.000 € (montant actualisé chaque année dans les mêmes proportions que la première tranche du barème de l’IR) ; ce versement ne doit pas être fractionné,
• Le bénéficiaire doit justifier que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits (y compris le cas échéant par l’employeur) étaient déductibles de son revenu imposable,
• Le quotient spécifique est de 15 (nombre choisi car il correspond à l’espérance moyenne de vie lors du départ en retraite).
Le système est le suivant :
• Le contribuable calcule son imposition résultant du barème de l’IR sans prendre en compte le capital versé (1), • Le contribuable rajoute le 1/15ème du montant du capital versé à son revenu net global de l’année du versement et calcule l’imposition en résultant (2),
• La cotisation supplémentaire d’IR (2 - 1) ainsi constatée est alors multipliée par 15 (3), * l’impôt total dû (1 + 3) est acquitté en totalité au titre de l’année de perception du capital.
NB :
• L’option pour le dispositif du quotient de 15 est incompatible avec celui de l’article 163-O A du CGI (cas de perception de revenus exceptionnels) : toutefois, le bénéficiaire peut s’en prévaloir si les conditions ci-dessus exposées ne sont pas remplies,
• Le dispositif du quotient de 15 se substitue au régime particulier d’imposition fractionnée qui s’appliquait au versement du capital affecté, au dénouement du PERP, à la primo-accession à la propriété,
• Pour le calcul du revenu fiscal de référence, en cas d’option pour le dispositif du quotient de 15, le capital versé n’est retenu que pour son montant imposable après division par 15.
Entrée en vigueur : le dispositif s’applique aux prestations de retraite versées sous forme de capital à compter du 1er janvier 2011.

21. Enveloppe retraite de déduction et PERCO
Rappels
• La loi du 9/11/2010 portant réforme des retraites a ouvert la possibilité aux salariés, en l’absence de Compte Epargne Temps (CET) dans l’entreprise, d’affecter des jours de repos non pris, à concurrence de 5 maximum, sur un PERCO ou un régime de retraite supplémentaire « article 83 », dans des conditions fiscales et sociales attractives.
Un dispositif similaire existait déjà (dans la limite de 10 jours par an) pour les salariés disposant d’un CET, en cas de transfert de droits vers un PERCO ou un régime de retraite supplémentaire « article 83 ».
• L’article 83 2° du CGI prévoit la déduction du revenu imposable, dans certaines conditions et limites, des cotisations versées aux régimes supplémentaires de retraite à adhésion obligatoire. Lorsqu’un PERCO existe, cette limite de déduction doit être réduite des sommes versées par l’entreprise à titre d’abondement (à hauteur de son montant exonéré d’IR).
De même, l’article 163 quatervicies du CGI prévoit la déduction du revenu net global, dans certaines conditions et limites, des cotisations versées à un PERP ou des cotisations versées, à titre facultatif, à un régime supplémentaire de retraite à adhésion obligatoire. Cette «enveloppe retraite» de déduction doit être diminuée des cotisations versées, par le contribuable et son employeur, à un régime supplémentaire de retraite à adhésion obligatoire et des abondements au PERCO (à hauteur de son montant exonéré d’IR).
Modification apportée
La LFR pour 2010 modifie la rédaction de ces deux articles du CGI de façon à inclure, dans les sommes venant réduire la limite de déduction ou « l’enveloppe retraite » visées au point 2 ci-dessus, toutes les sommes versées sur un PERCO et exonérées d’impôt, qu’elles soient versées par l’entreprise ou le salarié.
En conséquence, viennent en déduction les transferts de droits issus du CET et les jours de repos non pris affectés par le salarié dans les conditions rappelées au point 1 ci-dessus.
Entrée en vigueur : cette mesure s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2010.

22. Exonération des plus-values en cas de départ à la retraite
22.1. Plus-values professionnelles
Rappel
Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, ou de l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu détenus par un associé exerçant son activité professionnelle au sein de la société peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération.
Cette exonération est notamment subordonnée à la circonstance que le cédant cesse toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession (Article 151 septies A du CGI).
Modifications apportées
La LFR pour 2010 proroge ce délai de 2 ans jusqu’à la date à laquelle le droit à une pension de retraite est ouvert au cédant, si les conditions suivantes sont remplies :
• La cession a été réalisée entre le 1er juillet 2009 et le 10 novembre 2010 ;
• Le cédant aurait pu faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années de la cession en application de la législation antérieure à la loi portant réforme des retraites (Loi du 9/11/2010), et ne le peut plus, du fait de cette réforme.
22.2. Plus-values mobilières
La LFR pour 2010 prévoit une mesure d’assouplissement similaire pour le dispositif de l’abattement pour durée de détention applicable aux cessions de titres ou droits par les dirigeants de PME partant à la retraite dans les deux ans de la cession (Article 150-O D ter du CGI).
Ces derniers peuvent bénéficier de la même prorogation du délai de 2 ans, s’ils respectent les conditions mentionnées ci-dessus.

23. Plus-values mobilières lors de cessions intra-familiales
Rappel
Les plus-values réalisées à l’occasion de cessions de participations, au sein d’un groupe familial, peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt (Article 150-OA, I-3 du CGI) , lorsque les conditions suivantes sont réunies :
• Le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ainsi que leurs frères et sœurs doivent avoir détenus ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des
• La cession de ces droits doit être consentie au profit de l’un des membres du groupe
familial défini ci-dessus ;
• L’acquéreur ne doit pas revendre tout ou partie des droits acquis à un tiers dans un délai de 5 ans ;
• La cession doit concerner des participations dans des sociétés soumises à l’Impôt sur les Sociétés et ayant leur siège social en France.
Modifications apportées
Afin de mettre en conformité ce dispositif avec le droit communautaire, la LFR pour 2010 étend le champ d’application de cette exonération aux plus-values de cession de droits sociaux de sociétés soumises à un impôt équivalent à l’Impôt sur les Sociétés et ayant leur siège dans un Etat membre de l’Union Européenne, ainsi qu’en Islande, Norvège ou au Liechtenstein.
D’autre part, les plus-values exonérées, en vertu de ce dispositif, sont désormais assujetties aux prélèvements sociaux au taux de 12,3 %.
Afin de permettre un contrôle, par l’Administration fiscale, des prélèvements sociaux payés par le contribuable, le montant de ces plus-values exonérées d’impôt entre désormais dans le revenu fiscal de référence.
Ces dispositions s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011.

24. Suppression de la « théorie du bilan»
Rappel
En vertu de la « théorie du bilan », les entrepreneurs individuels relevant de la catégorie des BIC et des BA disposent d’une liberté totale pour déterminer la nature des biens qu’ils inscrivent à l’actif du bilan, que ces biens soient ou non utiles à l’activité professionnelle.
L’affectation d’un bien au patrimoine professionnel permet :
• La déduction des charges de propriété relatives au bien inscrit, du résultat professionnel (comme par exemple les intérêts d’emprunt supportés pour l’acquisition dudit bien, les impôts fonciers s’y rapportant et les amortissements) ;
• L’application du régime des plus-values professionnelles, en cas de cession de ces biens inscrits, qui peut être plus favorable, compte tenu de certains régimes d’exonération.
Modifications apportées
La LFR pour 2010 supprime la «théorie du bilan» en écartant, pour la détermination du résultat professionnel, les produits et charges sans lien avec l’exercice de l’activité professionnelle.
Champ d’application de la neutralisation des effets de la «théorie du bilan»
Contribuables concernés
Seuls sont concernés par la suppression des effets de la théorie du bilan les entrepreneurs individuels relevant des BA et des BIC.
Charges et produits concernés
Sont concernés par cette mesure toutes les charges et, en conséquence, tous les produits correspondants, non nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle.
Exemples :
• Les charges et produits issus d’une activité de loueur en meublé non professionnel
• Les valeurs mobilières acquises dans un but purement patrimonial
Exception à la neutralisation des effets de la « théorie du bilan »
Ne sont pas concernés par cette mesure :
• Les revenus des activités non commerciales accessoires d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante (principe d’attractivité des BIC de l’Article 155 CGI) ou les activités accessoires d’une activité agricole et répondant aux conditions des articles 75 et 75A du CGI) ;
• Les activités considérées comme accessoires par tolérance.
Il est en effet prévu que les produits ne provenant pas de l’activité professionnelle seront réputés accessoires par rapport à l’activité de l’entreprise, dans la mesure où ils n’excèdent pas :
• 5 % de l’ensemble des produits de l’exercice
• 10 % des produits de l’exercice, si la condition susvisée de 5 % était satisfaite au titre de l’exercice précédent.
Modalités de mise en œuvre et entrée en vigueur de la mesure
Les produits et charges relatifs à des biens non nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle, et qui ne sont pas considérés comme accessoires, seront taxés, de manière distincte, selon la nature des revenus concernés, dans la catégorie des revenus fonciers ou des revenus de capitaux mobiliers.
En cas de cession d’un actif, la plus-value réalisée sera imposée de manière ventilée entre le régime des plus-values professionnelles et le régime des plus-values de cession des particuliers en fonction de la durée de la période pendant laquelle le bien a concouru ou non à l’exercice de l’activité professionnelle.
Ces dispositions s’appliqueront aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2012. Toutefois, pour la ventilation des plus-values réalisées, il sera tenu compte de leur affectation professionnelle ou non professionnelle depuis leur inscription à l’actif, même si cette inscription est antérieure au 1er janvier 2012.

II- Mesures concernant la fiscalité des entreprises
1. Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance (TSCA) sur les contrats d’assurance maladie « solidaires et responsables »
Rappel
Les contrats d’assurance maladie sont assujettis à la TSCA au taux de 7 %. Toutefois, jusqu’à présent, les contrats d’assurance maladie complémentaires dits « solidaires et responsables » bénéficiaient d’une exonération de la TSCA.
Modification apportée
La LF pour 2011 assujettit à la TSCA au taux réduit de 3.5% les contrats d’assurance
maladie complémentaires «solidaires et responsables».
Sont concernés :
• Les contrats d’assurance maladie facultatifs souscrits de manière individuelle ou collective,
• Les contrats d’assurance maladie obligatoires souscrits de manière collective.
Cette mesure s’applique aux primes et cotisations des contrats susvisés échues à compter du 1er janvier 2011.

2. Transformation de la contribution dite « contribution CMU » en taxe de solidarité
Rappel
Les organismes d’assurance complémentaires maladie sont assujettis à une contribution dite «contribution CMU», au taux de 5.9 %, assise sur leur chiffre d’affaires complémentaire santé.
Modifications apportées
La LF pour 2011, dans un souci de plus grande transparence dans la fixation des prix des contrats d’assurance complémentaire santé, transforme cette contribution en une taxe de solidarité assise sur les cotisations hors taxe d’assurance maladie complémentaire et son taux est dorénavant fixé à 6.27 %.
Cette mesure ne modifie pas pour autant le produit fiscal final.
Avant la LF pour 2011 : sur une prime de 100 € payée par un assuré, l’assureur en reversait 5,9 % (soit 5,9 €) au fonds CMU, et il lui restait 94,1 €.
Après la LF pour 2011 : l’assureur appelle une prime hors taxe de 94,1 € à laquelle s’ajoute, pour l’assuré, une taxe de 6,27 % (soit 5,9 €) qui sera reversée au Fonds CMU.
Dans les deux hypothèses, l’assuré paie le même montant, soit 100 €, et le Fonds CMU perçoit la même recette fiscale, soit 5,9 €.
Cette mesure s’applique aux contrats dont l’échéance principale intervient à compter du 1er janvier 2011.

3. Création d’une « exit tax » sur la réserve de capitalisation des entreprises d’assurance
Rappel
Les entreprises d’assurance sont tenues de constituer, en franchise d’impôt, une réserve de capitalisation en vue de parer à la dépréciation des valeurs comprises dans leur actif et à la diminution de leurs revenus.
Modifications apportées
• La LF pour 2011 instaure une « exit tax » exceptionnelle au taux de 10% sur les sommes mises en réserve en franchise d’impôt par les entreprises d’assurance (de réassurance, institutions de prévoyance et mutuelles), dans la limite de 5% des fonds propres de l’entreprise (y compris la réserve de capitalisation).
L’objectif étant de régler définitivement le sort de ces sommes, avant l’entrée en vigueur du nouveau dispositif (point 2 ci-après), l’assiette de la taxe est le montant de la réserve de capitalisation au 1er jour de l’exercice en cours à la date de promulgation de la LF pour 2011 (1er janvier 2010 pour un exercice calé sur l’année civile).
Pour une société clôturant son exercice le 31/12/2010 (date d’exigibilité), la moitié de la taxe devra être acquittée avant le 30/04/2011 et l’autre moitié avant le 30/04/2012. Ces montants ne sont pas admis en déduction de l’impôt sur les sociétés.
En contrepartie, les reprises ultérieures des sommes ayant subi cette imposition ne sont plus taxées.
• La LF pour 2011 instaure un retour aux règles de droit commun de l’impôt sur les sociétés. Les sommes dotées ou reprises sur la réserve de capitalisation ne sont plus prises en compte pour la détermination du résultat imposable : elles ne sont ni déduites lors de leur dotation, ni taxées lors de leur reprise.
Ce nouveau dispositif s’applique dès l’exercice clos à compter de la promulgation de la LF pour 2011 (exercice clos le 31/12/2010 pour un exercice calé sur l’année civile).

4. Déplafonnement de la quote-part de frais et charges sur les dividendes reçus par des sociétés mères
Rappel
Les dividendes perçus par une société mère de ses filiales, dont elle détient au moins 5% du capital, sont exonérés d’impôt sur les sociétés. Toutefois, une quote-part de frais et charges, égale à 5% du montant des dividendes ainsi perçus dans la limite des frais et charges réellement engagés, est réintégrée au résultat de la société mère.
Modification apportée
La LF pour 2011 supprime, pour l’application de ce régime «mère-filles», le plafonnement au montant des frais et charges réellement engagés de la quote-part de frais et charges attachés aux dividendes perçus de ses filiales par une société mère.
Désormais, la quote-part de frais et charges que la société mère doit réintégrer à son résultat imposable est dans tous les cas égale à un montant forfaitaire fixé à 5% des dividendes perçus, crédits d’impôts inclus.
primes et cotisations des contrats susvisés échues à compter du 1er janvier 2011.
Cette mesure s’applique aux primes et cotisations des contrats susvisés échues à compter du 1er janvier 2011.
Ces derniers peuvent bénéficier de la même prorogation du délai de 2 ans, s’ils respectent les conditions mentionnées ci-dessus.

5. Report de la suppression de l’Imposition Forfaitaire Annuelle (IFA)
Rappel
Sont redevables de l’IFA les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires hors taxes supérieur ou égal à 15 millions d’euros au titre du dernier exercice clos. Il était prévu de supprimer l’IFA en 2011.
Modification apportée
La LF pour 2011 reporte la suppression définitive de l’IFA à 2014.
Ainsi, les entreprises ayant payé l’IFA en 2010 continuent de le payer au cours des trois prochaines années.

6. Régimes Micro : revalorisation des limites et seuils
(Application au 1er janvier 2011)
|
Limite d’application du régime Micro-BNC |
32 600 € |
|
Seuil d’application du régime de la déclaration contrôlée |
32 600 € |
Limites d’application du régime Micro-BIC :
• Ventes de marchandises + prestations d’hébergement
• Prestations de services |
81 500 €
32 600 € |
|